Le Lévrier et le Droit
Voici quelques renseignements sur les Lévriers et le Droit.
Si
vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me les faire parvenir.
La protection animale
Pour les juristes, l’animal est considéré comme une chose, ainsi votre lévrier
se voit attribuer le titre de simple chose ou
de meuble par le code civil (art 528 code civil). Il n’est ainsi ni
une personne, ni une personnalité juridique. Il en résulte qu’un animal n’est
titulaire d’aucun droit, et qu’il ne saurait être tenu d’aucune obligation,
et qu’il n’a aucun patrimoine. Pour autant, certains textes protègent les
animaux contre les mauvais traitements qui pourraient leur être infligés.
Le code pénal sanctionne ainsi la mort donnée volontairement ou involontairement
à un animal, les mauvais traitements ou les sévices et actes de cruauté envers
les animaux
Les
articles de lois :
La
répression des actes de cruauté (Art. 521-1 du Code Pénal)
« Le fait, publiquement
ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. A titre
de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal,
à titre définitif ou non. Est également puni des mêmes peines l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».
La
répression des mauvais traitements
(Art. R 654-1 du Code Pénal)
« Hors
le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000
F) à 762,25 € (5 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer ».
Les atteintes involontaires à
la vie ou à l’intégrité d’un animal (Art.
R 653-1 du Code Pénal)
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer ».
Des
atteintes volontaires à la vie d'un animal(Art.
R 655-1 du Code Pénal)
« Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25
€ (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F).
La récidive de la contravention
prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11
soit un montant qui peut être
porté à 3 049 € (20 000 F) ».
Vous
êtes témoin d'un mauvais traitement envers un animal :
Tout
mauvais traitement ou acte de cruauté est puni par la loi ! Si vous êtes témoin
de tels actes, contactez aussitôt la SPA ainsi que la gendarmerie ou le commissariat
la plus proche afin de leur faire part de votre témoignage .
Comment
savoir si un animal est maltraité :
Selon
L'annexe
1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage
et de parcage des animaux :
« Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre »
« Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et
assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques
et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment
chauffé.
Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés
en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements… »
Tout
manquement aux conditions énoncées peut être qualifié de mauvais traitement
au sens de l'article R.654-1 du nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un
montant maximum de 763 euros par animal maltraité.
Par
exemple : Lorsque
vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur un balcon, la solution
la plus efficace est bien sûr le dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire
de l'animal aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon. Si le dialogue
n'est pas possible, il est conseiller de prévenir les associations de protection
animale locales qui pourront peut-être lui faire entendre raison et, le cas
échéant, engager toutes poursuites utiles.
Votre
animal a été victime d’un mauvais traitement ou d’un acte de cruauté commis
par un tiers :
Tout mauvais traitement ou acte de cruauté est puni par la loi ! Prenez si
possible des photos de votre animal. Faites établir un certificat par un vétérinaire.
Déposez une plainte à la gendarmerie ou au commissariat. Si ces autorités
refusent de recevoir votre plainte, adressez votre requête au Procureur de
la République. Adressez ensuite la copie de l'intégralité de ces pièces à
une association de protection animale (tel la SPA).Votre dossier sera transmis
à l’avocat de l’association qui vous assistera durant la procédure.

(article paru dans Contact n°9 (juin 2003), la revue du CLDS)
Article 1
Tout lévrier a droit au respect, à l'attention et à la protection de l'homme.
Article 2
Tout lévrier a droit, dès sa naissance, à un foyer qui lui procurera un abri,
de la nourriture, de l'eau en quantité suffisante, de l'hygiène et des soins.
Article 3
Aucun mauvais traitement ou acte de cruauté ne pourra être infligé à un lévrier:
le Code Pénal prévoit des amendes de 762,25 euros pour les mauvais traitements,
et des peines d'emprisonnement de cinq jours à 2 ans et 30 000 euros pour
tous ceux qui auront exercé des actes de cruauté, sévices graves ou abandon
volontaire envers un lévrier. Toute privation de liberté abusive même à des
fins éducatives est contraire à la loi (laisse trop courte, cage, lévrier
sur un balcon toute la journée…).
articles 521-1, R 654-1,
R655-1 du Code pénal.
Article 4
Tout lévrier doit être sous la surveillance immédiate de son maître. Le propriétaire
est responsable civilement des dommages que le lévrier peut causer envers
autrui (art. 1385 du Code Civil), même s'il s'échappe ou s'il s'égare. Il
existe aussi une responsabilité pénale du propriétaire puisqu'il est interdit
de laisser un lévrier divaguer sans surveillance (art. 213 du Code Rural).
Ce dernier risque d'être ramassé par la fourrière.
Article 5
Pour
le bien-être de tous,le propriétaire doit veiller à ce que son lévrier ne
soit pas une source de nuisances pour son voisinage (aboiements intempestifs…)
Article 6
Tout lévrier que l'homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie
conforme à sa longévité naturelle et son propriétaire s'engage à faire tout
ce qui est en son pouvoir pour y parvenir : l'abandon est un acte cruel.
Article 7
Pour éviter la prolifération qui peut conduire à l'abandon et donc à la misère
animale, tout possesseur de lévrier doit se conformer à sa responsabilité
de stérilisation ou de contraception. Sinon, il assumera la naissance des
petits lévriers et leur trouvera une adorable famille.
Article 8
Tout lévrier a droit à l'amour et à la considération de l'homme. Il est nécessaire
d'être conscient des obligations morales qu'impose la présence dans la famille
d'un lévrier. (Que fera-t-on de lui au moment du départ en vacances ? A-t-il
assez d'espace vital dans la maison ?).
Agréable
vie avec votre ou vos lévriers !

(article paru dans Contact n°9 (juin 2003), la revue du CLDS)